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Chapitre 3 : Droit de surélévation et reconstruction de l'immeuble 

 Article 44 : Le droit de surélévation ou le droit d’excavation ne peut être fondé que s’il est expressément autorisé par les lois en vigueur et approuvé à l’unanimité par les copropriétaires.

  Article 45 : En cas de destruction totale de l’immeuble, la décision de sa reconstruction est prise à l’unanimité des copropriétaires. Lorsqu’il s’agit d’une destruction partielle, la décision de la remise en état de la partie endommagée est prise à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires.

En cas de litige, le tribunal compétent est saisi.

Les fonds générés par la destruction de l’immeuble doivent être affectés à sa reconstruction ou à sa rénovation.

 

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