Accueil  > Chapitre1 : dispositions générales
Chapitre 1 : dispositions générales 

 Article 1 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non immatriculés.

 Article 2 : Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

 Article 3 : Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

 Article 4 : Sont réputées parties communes:

         Le sol 
         Les gros oeuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soit leur
           profondeur 
         La façade de l’immeuble
         Les toits destinés à l’usage commun
         Les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun 
         Les loges des gardiens et des concierges
         Les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun 
         Les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux
         Les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives
         Les coffres, têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun

Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres :

          Les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel
          Les cours et jardins
          Les locaux destinés à l’usage commun


 Article 8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété.

Le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ces articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire.

En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.

 Article 9 : Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :

              La destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage
              La définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de
                jouissance y afférent

              La définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée générale...
              La répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction
                divise

Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d’user de leurs fractions individuelles, à l’exception de l’affectation, de la caractéristique et l’emplacement de l’immeuble en copropriété.

 Article 10: Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès la mise en application de cette loi, les plans d’architecture ne varietur et les plans topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes.

 Article 11 : Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l’objet, pour les immeubles immatriculés, d’un dépôt et d’un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble.

 Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction du dit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession.


 

Accueil Charte & Avertissements Nos agences Contactez-nous Glossaire
2008©Wafa Immobilier. Tous droits réservés